E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
47. Le rendement thermique d’un chauffe-eau alimenté au gaz, au mazout ou à l’électricité doit être conforme à la section 2 du chapitre 7.
D. 89-83, a. 47.